Article D220-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3131-5 (VT)

Entrée en vigueur le 23 juin 1998

Est créé par : Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1 () JORF 23 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 2 août 1999

Les dispositions applicables aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation sont définies par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail et la convention collective nationale des gardiens, […] aux jours fériés et aux congés pour événements familiaux sont applicables à ces salariés. […] Par suite ceux-ci doivent bénéficier du repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 220-1 du code du travail. […] les articles D. 220-5 et D. 220-7 du code du travail permettent de déroger au repos quotidien de onze heures consécutives dans certaines situations. […]

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Décisions103


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00331
Infirmation

[…] Que l'article D 220-5 devenu D 3131-5 du même code, précise qu'en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail ; que selon l'article D 220-7 devenu L 3131-6 du Code du Travail, il peut être fait application de ces dérogations à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés et que, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif ;

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  • Salarié·
  • Repos quotidien·
  • Travail·
  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Intervention·
  • Temps de repos·
  • Santé

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00251
Infirmation

[…] Que l'article D220-5 devenu D 3131-5 du même code, précise qu'en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail ; que selon l'article D 220-7 devenu L 3131-6 du Code du Travail, il peut être fait application de ces dérogations à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés et que, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif ;

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  • Salarié·
  • Repos quotidien·
  • Indemnisation·
  • Travail·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Santé·
  • Intervention·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00258
Infirmation

[…] Que l'article D220-5 devenu D 3131-5 du même code, précise qu'en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail ; que selon l'article D 220-7 devenu L 3131-6 du Code du Travail, il peut être fait application de ces dérogations à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés et que, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif ;

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  • Sociétés
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