Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre préliminaire : Repos quotidien
Article D220-3 du Code du travailAbrogé
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[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).
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[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 avril 2021, n° 19/02590
[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).
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