Article D220-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3131-3 (VT)

Entrée en vigueur le 23 juin 1998

Est créé par : Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1

Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 avril 2021, n° 19/02586
Infirmation partielle

[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 avril 2021, n° 19/02526
Infirmation partielle

[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 avril 2021, n° 19/02590
Infirmation partielle

[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).

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