Article D212-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3171-7 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 5 () JORF 19 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions68


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 février 2024, n° 22/01687
Infirmation partielle

[…] Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Période d'observation·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2017, n° 14/02922
Infirmation partielle

[…] l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Exécution déloyale·
  • Travail dissimulé·
  • Bulletin de paie·
  • Santé·
  • Dommages et intérêts·
  • Code du travail

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° 14/06753
Infirmation

[…] — en cas d'horaire non collectif, les dispositions des articles D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes:

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Congé·
  • Hebdomadaire·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Paye
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).