Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 5 : Contrôle de la durée du travail
Article D212-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 5 () JORF 19 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 4
Décisions • 69
[…] Attendu en effet qu'il est en droit de solliciter de son ancien employeur, ses relevés de pointage conformément aux dispositions de l'article D 212-20 du code du travail pour la période antérieure à la convention de forfait à l'effet du 1 e décembre 2005 ;
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[…] — en cas d'horaire non collectif, les dispositions des articles D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes:
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2017, n° 14/02922
[…] l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
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