Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail
Article D212-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 1976
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] La société RDSL n'établit pas non plus que le délai de prévenance prévu par l'accord mais aussi par la loi (anciennement article D 212-9 du code du travail et actuellement D 3171-5) ait été respecté, le fait de privilégier le volontariat n'étant pas de nature à dispenser l'employeur du respect de ses obligations conventionnelles.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Accord·
- Salarié·
- Temps de travail·
- Horaire·
- Sociétés·
- Comité d'entreprise·
- Compensation·
- Hebdomadaire·
- Entreprise
[…] Il y est précisé que le délai de prise des repos compensateurs des heures supplémentaires est déterminé au niveau de chaque entreprise mais qu'ils doivent être pris si possible dans les deux premiers mois et tout au plus dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis aux article D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du Code du travail.
Lire la suite…- Repos compensateur·
- Sac·
- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Énergie·
- Salaire·
- Temps de travail·
- Entreprise·
- Hebdomadaire·
- Accord
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 2001, 99-40.879, Publié au bulletin
[…] Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié qui, dans les deux mois de l'ouverture du droit à repos compensateur, n'a pas fait valoir ses droits quant à ce, indemnité octroyée pour manquement de l'employeur à son obligation d'information, ne peut en soi être concerné par les congés payés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'indemnisation du préjudice correspond à l'indemnité compensatrice dont a été privé le salarié, laquelle ouvrait droit à congé payé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-9 du Code du travail ;
Lire la suite…- Droits acquis en matière de repos compensateur·
- Inexécution par l'employeur de ses obligations·
- Contrat de travail, exécution·
- Obligation d'information·
- Heures supplémentaires·
- Information du salarié·
- Travail réglementation·
- Repos compensateur·
- Durée du travail·
- Responsabilité