Article D212-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3121-13 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 1976

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.


Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014, n° 12/06597
Infirmation

[…] La société RDSL n'établit pas non plus que le délai de prévenance prévu par l'accord mais aussi par la loi (anciennement article D 212-9 du code du travail et actuellement D 3171-5) ait été respecté, le fait de privilégier le volontariat n'étant pas de nature à dispenser l'employeur du respect de ses obligations conventionnelles.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Horaire·
  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Compensation·
  • Hebdomadaire·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2008, n° 06/04306
Infirmation

[…] Il y est précisé que le délai de prise des repos compensateurs des heures supplémentaires est déterminé au niveau de chaque entreprise mais qu'ils doivent être pris si possible dans les deux premiers mois et tout au plus dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis aux article D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Repos compensateur·
  • Sac·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Énergie·
  • Salaire·
  • Temps de travail·
  • Entreprise·
  • Hebdomadaire·
  • Accord

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 2001, 99-40.879, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié qui, dans les deux mois de l'ouverture du droit à repos compensateur, n'a pas fait valoir ses droits quant à ce, indemnité octroyée pour manquement de l'employeur à son obligation d'information, ne peut en soi être concerné par les congés payés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'indemnisation du préjudice correspond à l'indemnité compensatrice dont a été privé le salarié, laquelle ouvrait droit à congé payé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-9 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Droits acquis en matière de repos compensateur·
  • Inexécution par l'employeur de ses obligations·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Obligation d'information·
  • Heures supplémentaires·
  • Information du salarié·
  • Travail réglementation·
  • Repos compensateur·
  • Durée du travail·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).