Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail
Article D212-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 1976
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Situation de famille ;
Ancienneté dans l'entreprise.
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[…] Numéro 5347/08 […] Il y est précisé que le délai de prise des repos compensateurs des heures supplémentaires est déterminé au niveau de chaque entreprise mais qu'ils doivent être pris si possible dans les deux premiers mois et tout au plus dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis aux article D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du Code du travail.
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[…] la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; alors, 3 / qu'en retenant, d'une part, que la société Giraud « n'était pas tenue de conserver plus d'un an les disques de chronotachygraphe » et que « l'article D. 212-17 du Code du travail exclut expressément les entreprises de transport du champ d'application des articles D. 212-8 à D. 212-24 du même Code relatifs au contrôle de la durée du travail », puis, d'autre part, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, 29 mai 2012, 10/03130
[…] Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/00435 […] La société Salesky Ouest transports, en sa qualité d'employeur, a la charge d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail de son salarié (articles L.620-2, D.212-8 et D.212-21 du code du travail dans leur version applicable à la cause). Plus spécifiquement, l'accord du 23 novembre 1994 précité impose :
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