Article D212-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3121-11 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.
Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.
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Entrée en vigueur le 11 août 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions24


1Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2008, 07/05483
Infirmation

[…] Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05483 […] Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents, du moins pour ceux à partir de la mi- octobre 2001, sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail, ceux antérieurs à la mi- octobre 2001 ne révélant pas de différence avec ceux du salarié à l' exception de l' incidence de la modulation. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.

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2Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2008, n° 06/00103
Infirmation

[…] Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05483 […] Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents, du moins pour ceux à partir de la mi- octobre 2001, sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail, ceux antérieurs à la mi- octobre 2001 ne révélant pas de différence avec ceux du salarié à l' exception de l' incidence de la modulation. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.

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3Cour d'appel de Lyon, 9 août 2006, n° 05/02409
Infirmation partielle

[…] Attendu d'abord que si l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail , il résulte des termes des articles D 212-7 et D 212-10 du même code que ce repos doit faire l'objet d'une demande du salarié et doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ;

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