Article D212-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3121-9 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
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Entrée en vigueur le 11 août 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions35


1Cour d'appel de Douai, 10 juin 2015, n° 14/01875
Confirmation

[…] 10/06/2015 […] Attendu qu'il résulte de l'article 1-1 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que les salariés doivent percevoir un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, lequel repos sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.

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  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Équipement de protection·
  • Salaire·
  • Agent de sécurité·
  • Repos compensateur·
  • Titre

2Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2008, n° 06/04306
Infirmation

[…] Dossier : 06/04306 […] Il y est précisé que le délai de prise des repos compensateurs des heures supplémentaires est déterminé au niveau de chaque entreprise mais qu'ils doivent être pris si possible dans les deux premiers mois et tout au plus dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis aux article D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du Code du travail.

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  • Repos compensateur·
  • Sac·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Énergie·
  • Salaire·
  • Temps de travail·
  • Entreprise·
  • Hebdomadaire·
  • Accord

3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 28 octobre 2016, n° 15/01048
Infirmation

[…] Attendu que l'article 1 de l'accord du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2002 les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné et d'un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures qui sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail et qui ne peut être compensé par une indemnité, […]

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Créance·
  • Congés payés·
  • Paye
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