Article D212-5 du Code du travailAbrogé

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Version11/08/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3121-7 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
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Entrée en vigueur le 11 août 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1991, 90-86.260, Inédit
Rejet

[…] pour infractions aux règles sur le repos compensateur, l'a condamnée à 63 amendes de 1 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 212-5-1 alinéa 2, R. 261-4, D. 212-5 et suivants du Code du travail, du décret d n° 82-101 du 27 janvier 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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  • Responsabilité pénale du chef d'entreprise·
  • Heures supplémentaires·
  • Contingent autorisé·
  • Repos compensateur·
  • Durée du travail·
  • Dépassement·
  • Contingent·
  • Code du travail·
  • Transport·
  • Horaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1981, 79-42.106, Publié au bulletin
Rejet

[…] réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, d'une part, l'article L 212-5 du Code du travail n'exclut pas la possibilité de fixer par une convention collective nationale la durée considérée par semaine, et que, d'autre part, peu important la référence faite par la convention collective susvisée à la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale du travail elle a institué sans équivoque un régime d'équivalence, […]

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  • Convention collective nationale des transports routiers·
  • Convention nationale des transports routiers·
  • Conventions collectives·
  • Heures supplémentaires·
  • Heures d'équivalence·
  • Contrat de travail·
  • Transports·
  • Durée·
  • Décret·
  • Arrêt confirmatif

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2007, n° 06/08222
Infirmation partielle

[…] Attendu que Monsieur A B C D sera débouté de ce chef de demande faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct non réparé par les intérêts moratoires arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective ; Sur la demande d'indemnité pour défaut d'information du salarié sur ses droits à repos compensateur Attendu que Monsieur A B C D n'apporte pas la preuve d'une violation par l'employeur des dispositions de l'article D 212-5 du code du travail ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :

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  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Ags·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Transport·
  • Procédure·
  • Rupture·
  • Congés payés·
  • Absence
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