Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail
Article D212-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 11
[…] pour infractions aux règles sur le repos compensateur, l'a condamnée à 63 amendes de 1 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 212-5-1 alinéa 2, R. 261-4, D. 212-5 et suivants du Code du travail, du décret d n° 82-101 du 27 janvier 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]
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[…] réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, d'une part, l'article L 212-5 du Code du travail n'exclut pas la possibilité de fixer par une convention collective nationale la durée considérée par semaine, et que, d'autre part, peu important la référence faite par la convention collective susvisée à la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale du travail elle a institué sans équivoque un régime d'équivalence, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2007, n° 06/08222
[…] Attendu que Monsieur A B C D sera débouté de ce chef de demande faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct non réparé par les intérêts moratoires arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective ; Sur la demande d'indemnité pour défaut d'information du salarié sur ses droits à repos compensateur Attendu que Monsieur A B C D n'apporte pas la preuve d'une violation par l'employeur des dispositions de l'article D 212-5 du code du travail ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
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