Article D212-4-2 du Code du travailAbrogé

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Version27/02/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3122-3 (VT)

Entrée en vigueur le 27 février 1982

Est créé par : Décret 82-195 1982-02-26 ART. 3 JORF 27 FEVRIER 1982 RECTIFICATIF JORF 10 MARS 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 27 février 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007, n° 06/14297
Confirmation

[…] Il doit être préliminairement observé que l'employeur n'est pas fondé à soutenir que le salarié bénéficiait d'un horaire de travail individualisé et non collectif car cette allégation apparaît gratuite en l'absence de stipulation contractuelle ou d'autorisation de l'inspecteur du travail en application de l'article D-212-4-2 du Code du Travail, s'agissant d'une entreprise dépourvue de représentants du personnel.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Titre·
  • Horaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Dommages et intérêts·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Intérêt·
  • Repos compensateur
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