Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / SECTION 1 : RECUPERATION DES HEURES PERDUES
Article D212-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
- par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
- et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Mais sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles l. 212-4-1, l. 432-4, l. 437-1 et l. 467-1 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2005, 03-14.059, Inédit
[…] qu'en l'espèce, l'accord du 4 février 2000 met en place un système où, pour chaque service, est fixée une amplitude hebdomadaire de fonctionnement très supérieure à la durée moyenne hebdomadaire de travail et où un tableau de service détermine, pour chaque agent, les heures auxquelles commence et finit le travail, de façon équilibrer les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement ; que dès lors, en considérant que l'accord n'avait pas supprimé les horaires collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-18 du Code du travail ;
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