Article D212-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1938-05-24 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3122-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :
- par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
- et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1980, 79-92.118, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles l. 212-4-1, l. 432-4, l. 437-1 et l. 467-1 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,

 Lire la suite…
  • Modifications importantes des conditions de travail·
  • Omission d'informer ou de consulter le comité·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Organisation de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Entreprise absorbée·
  • Comité d'établissement·
  • Horaire de travail·
  • Entrave·
  • Conditions de travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2005, 03-14.059, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en l'espèce, l'accord du 4 février 2000 met en place un système où, pour chaque service, est fixée une amplitude hebdomadaire de fonctionnement très supérieure à la durée moyenne hebdomadaire de travail et où un tableau de service détermine, pour chaque agent, les heures auxquelles commence et finit le travail, de façon équilibrer les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement ; que dès lors, en considérant que l'accord n'avait pas supprimé les horaires collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-18 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Horaire·
  • Accord·
  • Repos quotidien·
  • Temps de travail·
  • Industrie électrique·
  • Service·
  • Jour férié·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).