Article D212-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3122-5 (VT)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.


Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 15/00722
Infirmation

[…] C D […] Monsieur X a travaillé pour la société SERSOPRO en qualité de tuyauteur niveau III coefficient 210 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, du 15 octobre 2007 au 2 décembre 2007. Un contrat à durée déterminée a été conclu le 12 octobre 2007 en application de l'article D212-2 du code du travail dans le secteur d'activité 'assistance technique à l'étranger' pour des travaux de montage, démontage et entretien à l'étranger. Il a été affecté au chantier de Antwerpen.

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Garantie·
  • Travailleur·
  • Ags·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 janvier 2008, n° 06/00498
Infirmation partielle

[…] Le Conseil de Prud'hommes a dit que les contrats correspondants étaient des contrats dits d'usage, conclus dans le cadre des articles L 122-1-1 3° et D 212-2 du Code du Travail, et qu'ils pouvaient également être considérés comme ayant été conclus pour l'exécution de tâches ponctuelles non durables.

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Travail·
  • Sécurité routière·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Durée

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 décembre 2005, n° 06/01721
Infirmation

[…] Attendu que la société appelante fait justement observer que l'article D 212-17 du Code du Travail retient expressément que «les dispositions de la présente section, au sein de laquelle figure l'article D 212-2, sont applicables à l'exception des articles D 212-21, D 212-22 et D 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983;

 Lire la suite…
  • Repos compensateur·
  • Sociétés·
  • Intimé·
  • Titre·
  • Treizième mois·
  • Demande·
  • Discrimination·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).