Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / SECTION 1 : RECUPERATION DES HEURES PERDUES
Article D212-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] C D […] Monsieur X a travaillé pour la société SERSOPRO en qualité de tuyauteur niveau III coefficient 210 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, du 15 octobre 2007 au 2 décembre 2007. Un contrat à durée déterminée a été conclu le 12 octobre 2007 en application de l'article D212-2 du code du travail dans le secteur d'activité 'assistance technique à l'étranger' pour des travaux de montage, démontage et entretien à l'étranger. Il a été affecté au chantier de Antwerpen.
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[…] Le Conseil de Prud'hommes a dit que les contrats correspondants étaient des contrats dits d'usage, conclus dans le cadre des articles L 122-1-1 3° et D 212-2 du Code du Travail, et qu'ils pouvaient également être considérés comme ayant été conclus pour l'exécution de tâches ponctuelles non durables.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 décembre 2005, n° 06/01721
[…] Attendu que la société appelante fait justement observer que l'article D 212-17 du Code du Travail retient expressément que «les dispositions de la présente section, au sein de laquelle figure l'article D 212-2, sont applicables à l'exception des articles D 212-21, D 212-22 et D 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983;
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