Article D211-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : LOI 72-1168 1972-12-23

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4153-7 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 août 2002

Il est rappelé que la législation relative aux travaux légers effectués pendant les vacances scolaires est fondée, notamment, sur les articles D. 211-1 à D. 211-6 du code du travail. […]

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