Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission
Article D211-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il est rappelé que la législation relative aux travaux légers effectués pendant les vacances scolaires est fondée, notamment, sur les articles D. 211-1 à D. 211-6 du code du travail. […]
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