Article D211-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : Loi n°72-1168 du 23 décembre 1972, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4153-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 août 2002

Il est rappelé que la législation relative aux travaux légers effectués pendant les vacances scolaires est fondée, notamment, sur les articles D. 211-1 à D. 211-6 du code du travail. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 août 2002

Ils doivent avoir un contrat de travail et recevoir une rémunération au moins égale au SMIC (le cas échéant avec les abattements prévus par le code du travail pour les jeunes de moins de dix-huit ans). En ce qui concerne les jeunes de moins de seize ans, l'emploi n'est admis que pendant des vacances scolaires d'au moins quatorze jours et sous réserve que les intéressés se reposent au moins pendant la moitié de la durée totale de leurs vacances (article D. 211-1 du code du travail). Le travail d'été connaît, en effet, un développement important.

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M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 janvier 1987

-Aux termes de l'article L. 211-1 du code du travail, les enfants de l'un et l'autre sexes peuvent être embauchés avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire. […] Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100 (art. D. 211-1 et 2 du code du travail). […] S'agissant plus généralement du salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, l'article R. 141-1 du code du travail prévoit un abattement fixé à 20 p. 100 avant dix-sept ans et à 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1997, 96-15.227, Inédit
Cassation partielle

[…] dispensant non pas une « formation professionnelle, mais un enseignement général à des élèves de 14 à 16 ans », la cour d'appel, tenue par les dispositions d'ordre public du Code du travail s'imposant à l'URSSAF, ne permettant pas d'asseoir des cotisations sur des avantages consentis à des jeunes encore en âge scolaire et soumis à une obligation respectée par le Centre de formation du Stade rennais, n'a pas légalement justifié, sur le chef de litige en cause, sa décision au regard des articles L. 211-1 et D. 211-1 du Code du travail, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, visant uniquement les sommes « versées aux travailleurs », […]

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  • Assurance contre les risques décès et invalidité·
  • Stage d'initiation ou d'application·
  • Elève en formation professionnelle·
  • Enseignement alterné·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Assiette·
  • Stade

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1991, 89-10.128, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu cependant que le fait que le décret du 19 septembre 1974 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du Code du travail et codifié sous les articles D 211-1 et suivants ne prévoit pas de modalités particulières pour la couverture sociale des mineurs de 14 à 16 ans employés pendant les périodes de vacances scolaires, est dépourvu d'incidence sur l'obligation faite par la loi à tout employeur de cotiser sur les rénumérations et avantages servis aux personnes, quel que soit leur âge, travaillant sous son autorité ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

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  • Sommes versées à des mineurs·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Généralités·
  • Conditions·
  • Assiette·
  • Adolescent·
  • Urssaf·
  • Vacances
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