Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
Article D950-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1826 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 953-3 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 40 hectares pondérés et inférieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 Euros.
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 40 hectares pondérés et inférieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 Euros.
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 Euros.
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