Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
Article D950-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1826 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-3 ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à 0,30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.