Article D931-1 du Code du travailAbrogé

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Version22/09/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D6322-30 (V), Code du travail - art. D6322-31 (V)

Entrée en vigueur le 22 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1109 du 15 septembre 1993 - art. 1

Est créé par : Décret n°93-1109 du 15 septembre 1993 - art. 2

S'il apparaît qu'un contrat à durée déterminée, ayant donné lieu au versement déterminé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 931-20, s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, l'employeur peut se faire rembourser par l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, le versement visé à l'article L. 931-20 correspondant à la transformation de ce contrat à durée déterminée.


Pour obtenir le remboursement prévu au troisième alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail, l'employeur adresse à l'organisme paritaire agréé concerné une demande écrite de remboursement accompagnée des copies des deux contrats successifs qu'il a signés avec le salarié concerné.


Cette demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat à durée indéterminée ayant permis la poursuite des relations contractuelles au-delà de l'échéance du contrat à durée déterminée ayant donné lieu au versement visé à l'article L. 931-20 du code du travail.


L'organisme paritaire agréé procède au remboursement demandé dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur, sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière visée au quatrième alinéa de l'article L. 931-20 du présent code.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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