Article D913-7 du Code du travailAbrogé

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Version26/02/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D6123-14 (V), Code du travail - art. D6123-15 (V), Code du travail - art. D6123-16 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-180 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 26 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, une commission des comptes est chargée d'établir un rapport annuel sur l'utilisation des ressources financières affectées à l'apprentissage et la formation professionnelle continue.
Une commission de l'évaluation chargée d'établir tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle continue en liaison avec les travaux d'évaluation conduits par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pour la réalisation de ces rapports, les commissions peuvent faire appel aux services statistiques de l'Etat.
Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, composée paritairement des représentants des partenaires sociaux, peut se saisir des projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés.
Le président et les membres de chaque commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle parmi les membres siégeant au conseil national.
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Entrée en vigueur le 26 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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