Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes diplômés
Article D832-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/04/2005
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2
Est créé par : Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au versement de l'aide prévue par l'article D. 832-1 entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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