Article D832-4 du Code du travailAbrogé

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Version23/04/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5522-2 (V), Code du travail - art. D5522-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci. Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 832-7-1, et notamment la copie du diplôme du salarié.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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