Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre III : Placement et emploi / Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes diplômés
Article D832-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/04/2005
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci. Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 832-7-1, et notamment la copie du diplôme du salarié.
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