Article D813-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D2622-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-453 du 25 avril 1995 - art. 1 () JORF 27 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 813-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).