Article D773-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2006

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 773-29, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'accusé de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions20


1Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200402
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, […]

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  • Département·
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  • Action sociale·
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2Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001794
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […]

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  • Assistant·
  • Salaire minimum·
  • Rémunération·
  • Enfant·
  • Action sociale·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Droit public·
  • Famille

3Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1002010
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […]

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