Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux / Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D773-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1002010
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […]
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