Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux / Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D773-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/05/2006
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 773-28 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.
Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-28 est de 14 par an au maximum.
Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-28 est de 14 par an au maximum.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.