Article D773-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2006

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

L'article L. 773-8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, issu du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, […] la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est fixée par l'article L. 773-26 qui dispose que ces salariés ont droit à une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil et que cette rémunération, fixée par décret, varie selon que l'accueil est continu ou intermittent et en fonction du nombre d'enfants accueillis (article D. 773-18). […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 2 décembre 2011, n° 09/06439
Confirmation

[…] Sur les demandes relevant de l'application des dispositions légales : Considérant que ces demandes concernent le salaire d'attente et l'indemnité d'entretien. Considérant en premier lieu que les articles L 773-27 et D 773-18 du Code du Travail (rédaction alors applicable) prévoient : — que lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineur, il a droit à une indemnité dont le montant minimal est fixé par décret. — que ce montant ne peut être inférieur à 2,8 fois le SMIC par jour.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2008, n° 0703470
Rejet

[…] — l'indemnité d'attente due en raison du stage préparatoire est prévue entre le 22 mai et le 21 septembre par l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et de la famille et l'article D. 773-18 du code du travail, et s'élève à 2.906,50 € moins les 704,82 € perçus par la requérante, soit 2.201,68 €,

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 2 décembre 2011, n° 09/06440
Infirmation

[…] Sur les demandes relevant de l'application des dispositions légales : Considérant que ces demandes concernent le salaire d'attente, le maintien du salaire et l'indemnité d'entretien. Considérant en premier lieu que les articles L 773-27 et D 773-18 du Code du Travail (rédaction alors applicable) prévoient : — que lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineur, il a droit à une indemnité dont le montant minimal est fixé par décret. — que ce montant ne peut être inférieur à 2,8 fois le SMIC par jour.

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