Article D773-17 du Code du travailAbrogé

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Version31/05/2006

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
b) Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions51


1Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001793
Annulation

[…] Considérant que M me X est employée en qualité d'assistante familiale par le groupe hospitalier du Havre depuis le 17 février 1996 ; qu'elle a formé un recours amiable indemnitaire le 20 mai 2009, réceptionné le 25 mai suivant, pour demander à ce que sa rémunération soit calculée en lui accordant le bénéfice des dispositions de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux et du décret du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux, […] date à laquelle sa rémunération a été réajustée conformément aux dispositions de l'article D. 773-17 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Cour d'appel de Reims, 13 mai 2009, n° 08/01238
Infirmation

[…] A l'appui de sa demande, Monsieur X Y faisait valoir que la structure de la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est déterminée par les dispositions de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, codifiée sous les articles L. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail et par le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 codifiés sous les articles D. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail, ces dispositions étant applicables au 1 er janvier 2007. […] Infirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes de TROYES le 17 avril 2008,

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3Cour d'appel de Reims, 13 mai 2009, n° 08/01234
Infirmation

[…] A l'appui de sa demande, Madame Y-Z A épouse X faisait valoir que la structure de la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est déterminée par les dispositions de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, codifiée sous les articles L. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail et par le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 codifiés sous les articles D. 773-26 et suivants (anciens) du code du travail, ces dispositions étant applicables au 1 er janvier 2007. […] Infirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes de TROYES le 17 avril 2008,

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