Article D773-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2006

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 février 2017, 15NT01293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 31 janvier 2012, n° 0804085
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, […] Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, […] chapitre III du code du travail : D. 773-5, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2012, n° 1100423
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, […]

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