Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux / Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D773-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/05/2006
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 (V)
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
L'assistant maternel relevant de la présente section, suspendu de ses fonctions en application de l'article L. 773-20, perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.
Lorsqu'un assistant familial se trouve suspendu de ses fonctions en application de l'article L. 773-20, il perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie à l'article D. 773-17.
Lorsqu'un assistant familial se trouve suspendu de ses fonctions en application de l'article L. 773-20, il perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie à l'article D. 773-17.
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