Article D773-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2006

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels. Pour les assistants familiaux, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions36


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 janvier 2020, n° 17/10350
Infirmation partielle

[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail).

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  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Avenant·
  • Associations·
  • Indemnité·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Coefficient·
  • Convention collective

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 février 2017, 15NT01293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. » ; […]

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  • Contrats·
  • Département·
  • Durée·
  • Assistant·
  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail·
  • Renouvellement

3Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001793
Annulation

[…] que, si le groupe hospitalier du Havre estime que la rémunération ainsi versée équivalait à cent-cinquante fois le taux horaire du salaire minimum de croissance brut mensuel et était donc supérieure au minimum prévu par les dispositions précitées du décret du 29 mai 2006, toutefois ce calcul inclut tant l'indemnité de soutien que la majoration journalière, alors que les dispositions précitées des articles D. 773-17 du code du travail et 4 du décret du 29 mai 2006 fixent la rémunération de base en dehors de toutes indemnités et majorations, lesquelles sont prévues par les dispositions des articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail ; que, partant, […]

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  • Rémunération·
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