Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux / Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D773-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels. Pour les assistants familiaux, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
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[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001793
[…] que, si le groupe hospitalier du Havre estime que la rémunération ainsi versée équivalait à cent-cinquante fois le taux horaire du salaire minimum de croissance brut mensuel et était donc supérieure au minimum prévu par les dispositions précitées du décret du 29 mai 2006, toutefois ce calcul inclut tant l'indemnité de soutien que la majoration journalière, alors que les dispositions précitées des articles D. 773-17 du code du travail et 4 du décret du 29 mai 2006 fixent la rémunération de base en dehors de toutes indemnités et majorations, lesquelles sont prévues par les dispositions des articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail ; que, partant, […]
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