Article D773-10 du Code du travailAbrogé

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Version31/05/2006

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 773-10 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA03130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles: « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, […] prévoit que sont applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, notamment, les articles D. 773-7 à D. 773 du code du travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article D 773-10 du code du travail en vigueur jusqu'à leur abrogation par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, […]

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