Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux / Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels
Article D773-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA03130, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles: « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, […] prévoit que sont applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, notamment, les articles D. 773-7 à D. 773 du code du travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article D 773-10 du code du travail en vigueur jusqu'à leur abrogation par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, […]
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