Article D773-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2006

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Marsac Jean-René · Questions parlementaires · 5 février 2008

En effet, la mesure d'exonération fiscale est a priori applicable aux salaires versés aux assistants maternels (article 81 quater, I-4, du code général des impôts) à compter du 1er octobre 2007 au titre des heures supplémentaires qu'ils effectuent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, en application de l'article D. 773-8 du code du travail et de la convention collective « assistant maternel ». […]

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Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

S'il semble clair que la mesure d'exonération fiscale est applicable aux salaires versés aux assistants maternels (article 81 quater, 1-4, du code général des impôts) à compter du 1er octobre 2007 au titre des heures supplémentaires qu'ils effectuent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, en application de l'article D. 773-8 du code du travail et de la convention collective « assistant maternel », la mesure d'exonération de cotisations sociales salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération prévue par la loi semble faire l'objet d'une interprétation restrictive […] C'est ainsi que, comme pour n'importe quel autre salarié, […]

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M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

L'article 1er de la loi TEPA réforme le régime fiscal et social des heures supplémentaires et complémentaires pour les rendre plus attractives pour le salarié et l'employeur. Sont concernés par le dispositif les employeurs du secteur privé et du secteur public, et leurs salariés travaillant à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient employés par un particulier employeur ou par un prestataire de service. […] Enfin, la mesure d'exonération est applicable aux salaires versés aux assistants maternels au titre des heures supplémentaires qu'ils effectuent au-delà d'une durée hebdomadaire de 45 heures (en application de l'article D. 773-8 du code du travail). […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1002116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.773-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, […] qu'en vertu des dispositions de l'article D 773-8 du code du travail le salaire des assistants maternels ne peut être inférieur à 0, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3, […] ET AUX MOTIFS QUE à partir de l'entrée en vigueur de l'article D.773-8 du Code du travail, soit le 1 er janvier 2007, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 6 août 2013, n° 1104864
Rejet

[…] une telle demande n'est aucunement justifiée, le décompte réalisé par l'intéressée elle-même étant insuffisant à démontrer l'existence de ce préjudice tandis que les témoignages annoncés ne sont pas produits ; qu'en tout état de cause, les bases de calcul retenues par la requérante sont erronées compte tenu notamment de la durée du temps de travail des assistantes maternelles définie à l'article D. 773-8 du code du travail ; qu'enfin, l'indemnité demandée au titre des congés payés sur heures supplémentaires ne pourra être allouée pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux heures supplémentaires ;

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