Article D773-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2006

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
- le nom des parties au contrat ;
- la qualité d'assistant maternel du salarié ;
- la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
- le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
- la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;
- la date du début du contrat ;
- la durée de la période d'essai ;
- le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;
- la convention collective applicable le cas échéant ;
- les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;
- la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d'accueil, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;
- le jour de repos hebdomadaire ;
- la rémunération et son mode de calcul, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;
- les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
- les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 773-16 ;
- la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
En outre, le contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers précise le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
De même, le contrat de travail des assistants maternels employés par des personnes morales précise le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 773-9.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions19


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 février 2017, 15NT01293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 31 janvier 2012, n° 0804085
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. » ; […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. (…)» ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2013, n° 1106715
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 reprenant l'article D. 773-7 du code du travail abrogé par ce même décret : « Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil. » ; que ces dispositions sont identiques à celles adoptées par le syndicat défendeur dans la délibération du conseil syndical en date du 6 septembre 2006 ; […]

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