Article D773-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2006

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial mentionnées à l'article L. 773-5 couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné à l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant des indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 ; il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23


1Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200402
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35» s'appliquent aux assistants maternels «et aux assistants familiaux» employés par des personnes morales de droit public » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001794
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1002010
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […]

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