Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre IV : Personnels pédagogiques occasionnels
Article D773-2-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 (V)
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Un contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu :
- avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;
- avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.
La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.
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Décisions • 5
[…] Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ISERE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 773-2-1, D. 773-2-2 et D. 773-2-3, ainsi que de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux formé contre ce décret, a, […]
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[…] C'est dans ce cadre que M. Aymeric X… a signé plusieurs contrats d'engagement éducatif défini aux articles L. 774-2 et D. 773-2-1 à D. 773-2-7 du code du travail pour assurer les transports des publics accueillis :
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 octobre 2009, 301014
L'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prescrit aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive permet de déroger à ces dispositions, […] cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, […] une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». L'article D. 773-2-3 du code du travail, […]
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