Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Assistantes maternelles / Section 2 : Dispositions spéciales aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé
Article D773-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00590, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, devant la Cour, le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE reconnaît qu'il doit à M me X… en raison de son licenciement d'une part, une indemnité compensatrice de délai-congé de deux mois due en application de l'article L.773-7 et 13 du code du travail et, d'autre part, une indemnité de licenciement égale au minimum en vertu des articles L.773-15 et D.773-4 du code du travail a deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues au cours des six derniers mois par année d'ancienneté ; que le département soutient à bon droit que les premiers juges ne pouvaient pas pour, calculer les indemnités de M me X…, […]
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
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. - L'article D. 773-1-1 du code du travail dispose que la rémunération minimale des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du SMIC par enfant et par jour, sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien courant de l'enfant (art. D. 773-4 du code précité). L'assiette des cotisations de sécurité sociale, de chômage et de retraite complémentaire est constituée du salaire brut, hors indemnités et fournitures d'entretien.
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