Article D773-4 du Code du travail

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Version07/12/1976
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Version01/04/1978

Entrée en vigueur le 1 avril 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaire1


M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 9 avril 1998

. - L'article D. 773-1-1 du code du travail dispose que la rémunération minimale des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du SMIC par enfant et par jour, sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien courant de l'enfant (art. D. 773-4 du code précité). L'assiette des cotisations de sécurité sociale, de chômage et de retraite complémentaire est constituée du salaire brut, hors indemnités et fournitures d'entretien.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00590, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que, devant la Cour, le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE reconnaît qu'il doit à M me X… en raison de son licenciement d'une part, une indemnité compensatrice de délai-congé de deux mois due en application de l'article L.773-7 et 13 du code du travail et, d'autre part, une indemnité de licenciement égale au minimum en vertu des articles L.773-15 et D.773-4 du code du travail a deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues au cours des six derniers mois par année d'ancienneté ; que le département soutient à bon droit que les premiers juges ne pouvaient pas pour, calculer les indemnités de M me X…, […]

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