Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre Ier : Surveillance médicale
Article D773-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/1976
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Version01/04/1978
Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct.
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. - Les services de l'aide sociale a l'enfance, auparavant places sous l'autorite de l'Etat et des DDASS,relevent de la competence exclusive des presidents de conseils generaux depuis l'entree en vigueur, le 1er janvier 1984, des mesures de decentralisation (article 37-2o de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983). […] Les assistantes maternelles auxquelles les services confient des enfants recoivent (article 123-5 du code de la famille et article 773-3 du code du travail), outre leur remuneration, des indemnites couvrant les frais d'entretien et d'education des enfants, dont le montant est fixe par deliberation du conseil general. […]
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