Article D773-2 du Code du travail

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Version07/12/1976
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Version01/04/1978

Entrée en vigueur le 1 avril 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaire1


M. Cabal Christian · Questions parlementaires · 2 janvier 1989

[…] prealable a leur engagement, est delivre par le directeur departemental des affaires sanitaires et sociales de leur departement de residence, conformement aux dispositions du decret no 78-474 du 29 mars 1978, portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale. […] Par ailleurs, les contrats de travail conclus entre les collectivites locales concernees et les interessees s'appuient en ce qui concerne leurs remunerations et indemnites sur les articles D 773-1 et D 773-2 du code du travail, et en ce qui concerne leurs droits aux conges sur une note d'information du ministere des affaires sociales et de la solidarite nationale du 18 fevrier 1985. […]

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