Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre Ier : Surveillance médicale
Article D773-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/1976
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Version01/04/1978
Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le président du service interentreprises doit établir chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] prealable a leur engagement, est delivre par le directeur departemental des affaires sanitaires et sociales de leur departement de residence, conformement aux dispositions du decret no 78-474 du 29 mars 1978, portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale. […] Par ailleurs, les contrats de travail conclus entre les collectivites locales concernees et les interessees s'appuient en ce qui concerne leurs remunerations et indemnites sur les articles D 773-1 et D 773-2 du code du travail, et en ce qui concerne leurs droits aux conges sur une note d'information du ministere des affaires sociales et de la solidarite nationale du 18 fevrier 1985. […]
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