Article D773-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version01/04/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7214-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La création et la constitution des services médicaux du travail interentreprises destinés uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux autres services interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Metais Pierre · Questions parlementaires · 13 novembre 1989

Ces personnes percoivent, au titre de leur activite professionnelle, un salaire dont le montant ne peut etre inferieur a deux heures de SMIC par enfant et par jour (art L 773-3 et D 773-1 du code du travail), majore d'une allocation d'entretien pour le financement des frais occasionnes par l'enfant, et d'indemnites diverses dans certaines circonstances. […] Enfin, […] cf art L 521-2 du code de la securite sociale), ou celles qui assument « la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimile orphelin au sens de l'article L 523-1 » de ce meme code (prestation de l'allocation de soutien familial, cf art L 523-2 du code de la securite sociale).

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M. Cabal Christian · Questions parlementaires · 2 janvier 1989

[…] prealable a leur engagement, est delivre par le directeur departemental des affaires sanitaires et sociales de leur departement de residence, conformement aux dispositions du decret no 78-474 du 29 mars 1978, portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale. […] Par ailleurs, les contrats de travail conclus entre les collectivites locales concernees et les interessees s'appuient en ce qui concerne leurs remunerations et indemnites sur les articles D 773-1 et D 773-2 du code du travail, et en ce qui concerne leurs droits aux conges sur une note d'information du ministere des affaires sociales et de la solidarite nationale du 18 fevrier 1985. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti de l'article L. 3231-12 du code du travail » ; […]

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