Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre Ier : Surveillance médicale
Article D773-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 2
[…] prealable a leur engagement, est delivre par le directeur departemental des affaires sanitaires et sociales de leur departement de residence, conformement aux dispositions du decret no 78-474 du 29 mars 1978, portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale. […] Par ailleurs, les contrats de travail conclus entre les collectivites locales concernees et les interessees s'appuient en ce qui concerne leurs remunerations et indemnites sur les articles D 773-1 et D 773-2 du code du travail, et en ce qui concerne leurs droits aux conges sur une note d'information du ministere des affaires sociales et de la solidarite nationale du 18 fevrier 1985. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298, Inédit
[…] 2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti de l'article L. 3231-12 du code du travail » ; […]
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Ces personnes percoivent, au titre de leur activite professionnelle, un salaire dont le montant ne peut etre inferieur a deux heures de SMIC par enfant et par jour (art L 773-3 et D 773-1 du code du travail), majore d'une allocation d'entretien pour le financement des frais occasionnes par l'enfant, et d'indemnites diverses dans certaines circonstances. […] Enfin, […] cf art L 521-2 du code de la securite sociale), ou celles qui assument « la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimile orphelin au sens de l'article L 523-1 » de ce meme code (prestation de l'allocation de soutien familial, cf art L 523-2 du code de la securite sociale).
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