Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes du spectacle : congés payés
Article D762-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050
[…] Attendu que tout en reconnaissant que l'article L 223-16 du code du travail prévoit bien la possibilité de création de caisses de congés et que les articles D 762-1 et D 762-11 du même code appliquent cette disposition au secteur du spectacle , La Sarl NODULA soutient néanmoins que l'association n'a en revanche pas été prévue par la Loi et qu'en outre son but n'est pas légitime car il ne permet pas aux salariés de prendre des congés, la caisse organisant simplement un paiement différé des droits à congés ce qui selon elle permet aux syndicats gestionnaires de bénéficier d'une trésorerie,rien ne garantissant la prise effective des congés par les salariés .
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