Article D762-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1973-02-27 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D7121-30 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux employeurs et aux personnels intéressés par le présent chapitre.
Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050

[…] Attendu que tout en reconnaissant que l'article L 223-16 du code du travail prévoit bien la possibilité de création de caisses de congés et que les articles D 762-1 et D 762-11 du même code appliquent cette disposition au secteur du spectacle , La Sarl NODULA soutient néanmoins que l'association n'a en revanche pas été prévue par la Loi et qu'en outre son but n'est pas légitime car il ne permet pas aux salariés de prendre des congés, la caisse organisant simplement un paiement différé des droits à congés ce qui selon elle permet aux syndicats gestionnaires de bénéficier d'une trésorerie,rien ne garantissant la prise effective des congés par les salariés .

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