Article D762-9 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7121-49 (V), Code du travail - art. D7121-48 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Il est institué auprès de la caisse de congés payés une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des employeurs et du personnel désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.


Cette commission a pour objet de contrôler le fonctionnement de la caisse quant à l'attribution des indemnités de congé aux ayants droit et de statuer sur les contestations qui pourraient s'élever au sujet du droit au congé prévu par l'article D. 762-5. En cas de contestation sur la détermination des organisations les plus représentatives, le ministre du travail statue en dernier ressort .

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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