Article D762-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1939-02-27 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7121-33 (V), Code du travail - art. D7121-35 (M), Code du travail - art. D7121-34 (V), Code du travail - art. D7121-32 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout employeur assujetti est tenu de délivrer au salarié qu'il cesse d'occuper ou qui est arrivé au moment où il doit bénéficier de son congé annuel un certificat en double exemplaire indiquant la durée des engagements ou le nombre des cachets effectués à son compte dans les douze mois qui précédent le montant de la rémunération versée pendant la période envisagée, ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
Un exemplaire de ces certificats est envoyé à la caisse par le salarié, auquel il est remis, à cet effet, par l'employeur, sous enveloppe dûment timbrée par celui-ci, ou sous forme de carte postale, également timbrée. Si, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé peut réclamer ce certificat dans les six mois suivant son départ. En cas de refus de la part de l'employeur, l'intéressé doit en aviser la caisse de congés.
Le versement des cotisations effectué par l'employeur en vertu de l'article D. 762-4 le dispense du paiement de l'indemnité auquel il est tenu en application des articles L. 223-14 et R. 223-2, en cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié ayant au moins un mois de services dans l'entreprise et n'ayant pas effectivement joui de son congé payé.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2006, 03-45.030, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] 2 / que le versement des cotisations effectué par l'employeur auprès de la Caisse des congés spectacles le dispense du paiement de l'indemnité de congés-payés ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer diverses indemnités de congés-payés alors qu'il est constant qu'il s'était acquitté, pour les périodes afférentes, de ses cotisations auprès de la Caisse des congés spectacles, la cour d'appel a violé l'article D. 762-6 du Code du travail ;

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  • Travail·
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2Cour d'appel de Paris, 28 mars 2007, n° 04/34586
Infirmation

[…] Considérant que monsieur Z Y réclame également 37 jours et demi de congés payés, soit 15 jours en 2004 et 22 jours en 2005, correspondant aux jours de congé dont il aurait été privé du fait de la requalification par FRANCE 3 plus d'un an après le jugement exécutoire du conseil de prud'hommes ; que toutefois l'employeur avance, sans être démenti, avoir régulièrement adressé au salarié les certificats prévus à l'article D.762-6 du code du travail lui permettant de bénéficier normalement, par l'intermédiaire de la caisse des congés spectacles, de ses congés annuels ; que le salarié sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;

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