Article D762-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1939-02-27 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D7121-44 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La cotisation que doit verser chaque employeur affilié à la caisse est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé.
Ce pourcentage est fixé par le règlement intérieur de la caisse qui détermine en même temps les époques et modes de versement des cotisations les justifications dont ce versement doit être accompagné, les vérifications auxquelles doivent se soumettre éventuellement les employeurs affiliés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Caen, 14 décembre 2006, n° 05/01603
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par arrêt du 04 mai 1994 la Cour d'Appel de Rouen a condamné la société Le MOULIN VERT à verser à l'Association Les Congés Spectacles une somme de 312 945 francs au titre de cotisations impayées. […] La SARL Le MOULIN VERT soutient que les modalités de fixation des taux de cotisation sont illégales en ce qu'elles seraient contraires aux dispositions de l'article D 762-4 du Code du Travail ainsi rédigé :

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  • Spectacle·
  • Associations·
  • Congé·
  • Conseil d'administration·
  • Cotisations·
  • Règlement intérieur·
  • Pouvoir·
  • Statut·
  • Déclaration de créance·
  • Règlement

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 3 décembre 2004, n° 03/04977

[…] Attendu que s'il est exact que l'article D 762-4 du Code du travail précise que la cotisation que doit verser chaque employeur affilié à la Caisse des congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé; cet article réglementaire ne précise à aucun moment les salaires et appointements visés;

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  • Artiste interprète·
  • Télévision·
  • Syndicat·
  • Métropole·
  • Rediffusion·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Oeuvre audiovisuelle·
  • Chose jugée

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 avril 2007, 06/04754

[…] L'article D 762-4 du Code du Travail dispose que la cotisation que doit verser chaque employeur affilié à la caisse est déterminé par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé. Ce pourcentage est fixé par le règlement intérieur de la Caisse qui détermine en même temps les époques et modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagnés, les vérifications auxquelles doivent se soumettre éventuellement les employeurs affiliés.

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  • Spectacle·
  • Associations·
  • Congé·
  • Cotisations·
  • Règlement intérieur·
  • Conseil d'administration·
  • Certificat·
  • Retard·
  • Communication·
  • Employeur
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