Article D762-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7121-38 (V), Code du travail - art. D7121-39 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Une caisse de congés payés doit être instituée pour assurer le service des congés annuels payés, dans les conditions fixées par le présent chapitre, au personnel artistique et technique occupé de façon intermittente dans les entreprises visées à l'article D. 762-1 et répartir entre celles-ci les charges résultant de l'octroi des congés payés.


Cette caisse doit être agréée par le ministre chargé du travail.


Les statuts et règlements doivent être approuvés par celui-ci et ne pourront être modifiés qu'avec son approbation.


Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement et détermine les dispositions que doivent contenir ses statuts et règlements.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui préciser si une collectivité territoriale, employeur d'intermittents du spectacle, est obligée de s'affilier, pour ce personnel, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2 du code du travail. […]

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M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 19 novembre 2001

L'avis de la Commission européenne en date du 26 janvier 2000 sur les dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail relatives à la présomption de salariat des artistes du spectacle qui constituent, selon elle, […] Le Gouvernement français a défendu devant les services de la Commission européenne la compatibilité de notre législation avec le traité de Rome. […] La Commission européenne a notifié un nouvel avis dans lequel elle ne soulève plus que l'incompatibilité avec l'article 49 du traité CE des dispositions tirées des articles D. 762-2 et D. 762-3 du code du travail sur l'obligation de cotiser à la caisse de congés spectacles. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 06/21309
Infirmation partielle

[…] les prises de vues et les images réalisées par elle ou pour elle par BY THE WAY PUBLICITÉ à l'occasion de la campagne de CASH CONVERTERS EUROPE réalisée par C D et dans lesquels (il) déclare avoir figuré volontairement' ; […] dispositions inapplicables au cas d'espèce dès lors que la prestation d'A B ne revêt aucun caractère d'interprétation et ne relève pas de l'activité d'artiste-interprète ainsi que le définit l'article L 212.1 du code de la propriété intellectuelle – 'personne qui représente, […] correspond au contraire à celle de mannequin telle que définie par l'article L 7123-2 du code du travail(ancien article L 763-1 alinéa 3) du code du travail qui prévoit qu' 'est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050

[…] 02/08050 […] Il sera seulement rappelé que La caisse des Congés spectacles a été instituée en application des articles L 223-16 et D 762-2 du Code du Travail et qu'elle a pour fonction de permettre aux artistes et techniciens du spectacle occupés moins de 12 mois consécutifs chez un même employeur de pouvoir prendre effectivement leurs congés annuels.

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3Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2009, n° 08/00976
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2009, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, […] Il suffit de rappeler que la Caisse LES CONGÉS SPECTACLES, instituée par les articles L 223-16 et D 762-2 devenus L 3141-30 et L 7121-38 du code du travail, assure le paiement des indemnités de congés payés du personnel du spectacle qui n'a pas été occupé de manière continue chez un même employeur pendant les douze mois précédant la demande de congé ; qu'elle est redevable des cotisations de sécurité sociale auxquelles sont soumises ces indemnités ; […]

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