Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article D751-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L. 751-1 du Code de travail, mais avant tout, et surtout, […]
Lire la suite…- Représentation·
- Vrp·
- Contrat de travail·
- Clientèle·
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- Qualification·
- Sociétés·
- Salarié·
- Appel·
- Conclusion
2. Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 2006, n° 05/04164
[…] Le contrat de travail mentionne qu'il est soumis, d'une part, aux dispositions des articles L.751-1 à 15, R.751-1 à 5 et D.751-1 à 12 du Code du Travail, soit le statut des VRP, et d'autre part, au statut des collaborateurs de la convention collective des Industries Métallurgiques Mécaniques et Connexes.
Lire la suite…- Picardie·
- Incendie·
- Commission·
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- Convention collective·
- Congé·
- Paye
M Jean-Yves Autexier attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des representants de commerce dont les contrats d'embauche sont soumis aux dispositions de l'article 751-12 du code du travail. […]
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